Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : La traçabilité des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine / Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux ovins et caprins
Article D212-30 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 23 mai 2023, n° 22/01789
[…] Au motif que l'article D.212-30 du code rural mentionne que tout animal déplacé doit être accompagne d'un document de circulation et que la rétention des papiers lui a causé un important préjudice puisqu'il n'a pu mettre en vente les chevaux concernés ou les mettre à l'entraînement, ni faire saillir ses poulinières, Monsieur [Y] se prévalant du caractère illégal de cette rétention, sollicite la condamnation de la société EBM à lui restituer les documents d'identification concernés sous astreinte de 250 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et à lui payer une somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts.
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