Article D212-30 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2006 est l'article : Code rural R653-35

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Tout animal déplacé sur le territoire national entre deux exploitations distinctes doit être identifié dans les conditions fixées à l'article R. 653-32 et être accompagné du document de circulation prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 21/2004. Les informations devant figurer sur ce document sont définies au C de l'annexe du même règlement, précisées et complétées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté définit également les modalités d'utilisation et de conservation du document de circulation.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 23 mai 2023, n° 22/01789
Infirmation partielle

[…] Au motif que l'article D.212-30 du code rural mentionne que tout animal déplacé doit être accompagne d'un document de circulation et que la rétention des papiers lui a causé un important préjudice puisqu'il n'a pu mettre en vente les chevaux concernés ou les mettre à l'entraînement, ni faire saillir ses poulinières, Monsieur [Y] se prévalant du caractère illégal de cette rétention, sollicite la condamnation de la société EBM à lui restituer les documents d'identification concernés sous astreinte de 250 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et à lui payer une somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts.

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  • Cheval·
  • Saisie conservatoire·
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  • Sociétés
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