Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 1 : Instances consultatives et traitements de données / Paragraphe 2 : Les traitements de données
Article R212-14 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-605 du 29 mai 2009 - art. 1
L'agrément mentionné à l'article L. 212-12-1 est délivré, après avis de la commission nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-13, à des personnes répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier nominatif, à l'issue d'un appel à candidatures.
Commentaires • 5
La commission nationale d'identification est instituée par l'article R. 212-14 pris en application de l'article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission est consultée pour avis par le ministre chargé de l'agriculture sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine et des carnivores domestiques. Elle est composée en séance plénière de 54 membres en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants des organisations professionnelles.
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Lire la suite…Décisions • 2
L'auteur des articles R. 212-12 et R. 212-14 du code rural n'a pas, en édictant ces dispositions, méconnu la limite des pouvoirs dont il a été investi par le législateur (article L. 211-1 du même code). L'administration ne peut, sur la base de ces dispositions, prononcer des interdictions, en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles susceptibles d'être protégées, que pour des durées limitées. Celles-ci ne sauraient excéder notamment la durée normalement prévisible de reconstitution desdites espèces. Les populations naturelles susceptibles d'être protégées au titre d'un "arrêt de biotope" ne sauraient être autres que celles qui figurent sur la liste des espèces protégées prévue à l'article R. 211-1 du code susvisé.
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2. Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2012, n° 1219904
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-12-1 du code rural : « Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application de la présente section et pour permettre d'identifier leurs propriétaires, les données relatives à l'identification de ces animaux, […] qu'aux termes de l'article R. 212-14 de ce code : « L'agrément mentionné à l'article L. 212-12-1 est délivré, après avis de la commission nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-13, à des personnes répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier nominatif, à l'issue d'un appel à candidatures » ;
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