Article R212-14 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R653-4-2

Entrée en vigueur le 31 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-605 du 29 mai 2009 - art. 1

L'agrément mentionné à l'article L. 212-12-1 est délivré, après avis de la commission nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-13, à des personnes répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier nominatif, à l'issue d'un appel à candidatures.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2009
Sortie de vigueur le 10 août 2017
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Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 24 décembre 2013

La commission nationale d'identification est instituée par l'article R. 212-14 pris en application de l'article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission est consultée pour avis par le ministre chargé de l'agriculture sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine et des carnivores domestiques. Elle est composée en séance plénière de 54 membres en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants des organisations professionnelles.

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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

La Commission nationale d'identification est instituée par l'article R. 212-14 pris en application de l'article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette Commission est consultée pour avis par le ministre chargé de l'agriculture sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine et des carnivores domestiques. Elle est composée en séance plénière de 54 membres en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants des organisations professionnelles.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, du 5 juillet 1994, inédit au recueil Lebon
Annulation

L'auteur des articles R. 212-12 et R. 212-14 du code rural n'a pas, en édictant ces dispositions, méconnu la limite des pouvoirs dont il a été investi par le législateur (article L. 211-1 du même code). L'administration ne peut, sur la base de ces dispositions, prononcer des interdictions, en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles susceptibles d'être protégées, que pour des durées limitées. Celles-ci ne sauraient excéder notamment la durée normalement prévisible de reconstitution desdites espèces. Les populations naturelles susceptibles d'être protégées au titre d'un "arrêt de biotope" ne sauraient être autres que celles qui figurent sur la liste des espèces protégées prévue à l'article R. 211-1 du code susvisé.

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  • Pouvoirs du préfet dans le cadre de ces articles·
  • Légalité des articles r·
  • 212-14 du code rural·
  • 212-12 et r·
  • Protection de la faune et de la flore -arrêté de biotope·
  • Nature et environnement

2Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2012, n° 1219904
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-12-1 du code rural : « Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application de la présente section et pour permettre d'identifier leurs propriétaires, les données relatives à l'identification de ces animaux, […] qu'aux termes de l'article R. 212-14 de ce code : « L'agrément mentionné à l'article L. 212-12-1 est délivré, après avis de la commission nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-13, à des personnes répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier nominatif, à l'issue d'un appel à candidatures » ;

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  • Justice administrative·
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  • Service public·
  • Agriculture·
  • Sociétés·
  • Agro-alimentaire·
  • Fichier·
  • Données d'identification·
  • Juge des référés
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