Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 3 : Identification des équidés / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D212-46 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'identification des équidés.
Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. Les documents d'identification sont émis par l'établissement public Les Haras nationaux. Ils doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès de l'établissement public Les Haras nationaux. A cette occasion, les documents émis par les autorités étrangères pour des équidés nés hors de France sont validés ou remplacés, le cas échéant, par l'établissement public Les Haras nationaux dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010: « Il est créé par regroupement des établissements publics Les Haras nationaux et Ecole nationale d'équitation un établissement public national à caractère administratif dénommé Institut français du cheval et de l'équitation. […] En vertu de l'article D212-46 du code rural et de la pêche maritime, cet institut établit et gère le fichier central zootechnique des équidés, qui regroupe les informations relatives à leur propriété, leur détention, leur identification des équidés et les données sanitaires et zootechniques les concernant s'ils sont nés ou détenus en France. […]
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[…] Qu'ainsi il existe un doute sérieux sur le droit qu'auraient les consorts Z à se revendiquer copropriétaires ou propriétaires indivis selon la terminologie fluctuante qu'ils adoptent, faute pour eux de produire un quelconque titre de propriété et les documents d'identification exigés par les articles L. 212-9 et D. 212-46 et suivants du code rural et de la pêche maritime, notamment la carte d'immatriculation visée à l'article D. 212-47 de ce code ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, Président 1 : m. durup de baleine - r. 222-13, 12 mars 2024, n° 2011321
[…] Aux termes de l'article D. 212-46 du code rural et de la pêche maritime : « L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation établit et gère le fichier central zootechnique des équidés et le fichier central zootechnique des camélidés, qui regroupent les informations relatives à la propriété, à la détention et à l'identification des équidés et des camélidés nés ou détenus en France. […]
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