Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 3 : Identification des équidés / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D212-51 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Peuvent s'y ajouter, sans s'y substituer, des marques acquises ainsi que des éléments complémentaires tels que le tatouage ou la pose d'un transpondeur électronique dont le ministre chargé de l'agriculture peut rendre l'emploi obligatoire par arrêté.
Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre.
Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux, les techniciens des organismes agréés à cet effet et les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à l'identification des équidés.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que celles de leur suspension ou de leur retrait éventuels.
II.-Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article D. 212-48. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés.
N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires d'équidés que le gestionnaire du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un équidé par son numéro d'identification, en cas d'urgence ou dans les cas de vol ou de divagation, les fonctionnaires de police et les gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, ainsi que les agents assermentés des services vétérinaires et les vétérinaires praticiens titulaires du mandat sanitaire, dans le cadre de leurs missions sanitaires et de protection animale.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] En application des articles 1603 et suivants et 1184 du code civil, des articles L.212-9, D. 212-9, D. 212-51 et R. 212-4-3 du code rural, du décret n°2012-1036 du 7 septembre 2012, du règlement (CE) n°504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 ainsi que des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil européen, le demandeur expose que la vente de l'équidé doit être résolue, faute pour Madame X d'avoir délivré ce qu'il estime être les accessoires du cheval, à savoir son document d'identification et sa carte d'immatriculation. En réponse aux conclusions adverses, il explique s'être fait remettre une carte d'immatriculation sans aucune valeur puisqu'elle n'est ni remplie, ni datée, ni signée par la défenderesse.
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2. Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 12 janvier 2010, n° 09/00935
[…] infraction prévue par les articles R.215-14 8°, D.212-50, D.212-51 §I K,AL.2, J K, L.212-9, L.212-12 du Code rural, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 02/04/2008, les articles 16, 2 de l'Arrêté ministériel DU 21/05/2004 et réprimée par l'article R.215-14 K du Code rural
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Les dispositions de l'article 25-point1.b du règlement d'exécution (UE) 2021/963 prévoient alors qu'un organisme émetteur doit émettre un document d'identification portant l'appellation « DUPLICATA » pour tous les animaux qui n'ont pas été identifiés, document d'identification imprimé, […] Cette appellation « DUPLICATA » implique donc le classement de l'équidé concerné comme non destiné à l'abattage pour la consommation humaine. […]
S'agissant d'un règlement européen, […] l'article D. 212-51 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les détenteurs d'équidés disposent d'un délai maximal de huit mois après la naissance pour effectuer la demande du document d'identification. […]
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