Article D212-65 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R221-29

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

1° Seules des personnes habilitées par le préfet peuvent procéder au marquage prévu par les articles D. 212-63 à D. 212-71.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ;
2° Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;
3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques ;
4° La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 3 avril 2009
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Commentaires3


M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 3 février 2009

Le dispositif actuel d'habilitation des tatoueurs, encadré par l'article D. 212-65 du code rural et reposant sur l'échelon départemental, apparaissant donc désormais inadapté, il sera très prochainement réformé pour pallier certaines difficultés d'organisation, ce qui permet d'envisager un recours accru à ce mode d'identification moins coûteux pour les populations de propriétaires les plus modestes.

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M. Briand Philippe · Questions parlementaires · 27 janvier 2009

Le dispositif actuel d'habilitation des tatoueurs, encadré par l'article D. 212-65 du code rural et reposant sur l'échelon départemental, apparaissant donc désormais inadapté, il sera très prochainement réformé pour pallier certaines difficultés d'organisation, ce qui permet d'envisager un recours accru à ce mode d'identification moins coûteux pour les populations de propriétaires les plus modestes.

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M. Marty Alain · Questions parlementaires · 4 novembre 2008

L'article L. 243-1 du code rural liste les interventions qui relèvent de l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux lorsqu'elles sont effectuées par toute personne qui n'est pas habilitée à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France. Les implantations sous-cutanées étant citées dans la liste de ces interventions, l'identification par pose d'un transpondeur électronique relève donc d'un acte vétérinaire. […] Le dispositif actuel d'habilitation des tatoueurs, encadré par l'article D. 212-65 du code rural et reposant sur l'échelon départemental, est désormais inadapté et sera très prochainement réformé pour pallier ces difficultés d'organisation avec notamment la possibilité de réunir une commission au niveau national.

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