Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Les contrôles effectués par les vétérinaires agréés comprennent :
1° Un entretien avec la personne responsable de l'animal et, si le vétérinaire agréé le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîneur, qui porte notamment sur les médications administrées, le cas échéant sur prescription vétérinaire, à l'animal contrôlé ;
2° Un ou plusieurs des prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 214-41 ;
3° Si le vétérinaire agréé l'estime nécessaire, un examen médical.
La ou les personnes mentionnées au 1° ci-dessus peuvent fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations.
1° Un entretien avec la personne responsable de l'animal et, si le vétérinaire agréé le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîneur, qui porte notamment sur les médications administrées, le cas échéant sur prescription vétérinaire, à l'animal contrôlé ;
2° Un ou plusieurs des prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 214-41 ;
3° Si le vétérinaire agréé l'estime nécessaire, un examen médical.
La ou les personnes mentionnées au 1° ci-dessus peuvent fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations.