Article D214-34 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R214-34

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 août 2008 est l'article : Code rural - art. D214-19 (V)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire mentionné à l'article L. 221-11. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé de la surveillance :
1° Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;
2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 212-10, L. 214-9 (1) et L. 653-2 ;
3° Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 31 août 2008

Commentaire1


M. Gérard Bailly, du group UMP, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 22 mai 2014

Par ailleurs le cadre réglementaire, notamment l'article D. 214-34 du code rural de la pêche maritime, prévoit que la tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux, est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire, vétérinaire désigné et rémunéré par l'organisateur, qui est chargé de la surveillance des documents d'accompagnement des animaux, du respect de l'identification, de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.

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