Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
1° Transport : tout déplacement d'animaux effectué par un moyen de transport et comprenant chargement et déchargement des animaux ;
2° Lieu de départ : lieu où les animaux sont chargés pour la première fois dans un moyen de transport, ainsi que tout lieu où les animaux ont été nourris et abreuvés et ont profité d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures, à l'exception de tout point d'arrêt ou de transfert. Est également considéré comme lieu de départ tout centre de rassemblement agréé, à la condition que, s'il est distant de plus de cinquante kilomètres du premier lieu de chargement, les animaux y aient profité d'une période de repos suffisante et y aient été, au besoin, nourris et abreuvés ;
3° Lieu de destination : endroit où les animaux sont déchargés pour la dernière fois à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert ;
4° Voyage : tout déplacement d'animaux du lieu de départ au lieu de destination ;
5° Point d'arrêt : lieu où le voyage est interrompu pour abreuver, nourrir et faire reposer les animaux pendant au moins vingt-quatre heures ;
6° Période de repos : période continue au cours du voyage pendant laquelle les animaux ne sont pas déplacés grâce à un moyen de transport ;
7° Transporteur : toute personne physique ou morale procédant à un transport d'animaux vivants soit pour son propre compte, soit pour le compte d'un tiers, soit par la mise à disposition d'un tiers d'un moyen de transport destiné au transport d'animaux. Ces transports doivent avoir un caractère commercial et être effectués dans un but lucratif.
[…] en vigueur en ce début d'année…….. (19.01.2007) Arrêté du 5 août 2005 modifiant l'arrêté du 17 juillet 2000 relatif aux justificatifs de la formation requis pour les personnes exerçant une fonction de convoyeur d'animaux vivants J.O n° 211 du 10 septembre 2005 page 14761 texte n° 19 Le ministre de l'agriculture et de la pêche, […] notamment les articles L. 214 -6 (IV, […] R.* 214 -25 à R. 214 -33, R .* 221-27 à R .* 221-35 ; […] repose sur les articles R. 214-49 à R. 214 -62 du code rural […]
Lire la suite…[…] les conditions d'agrément des véhicules de transport de certaines espèces d'animaux, ainsi que les conditions d'habilitation de certains conducteurs et convoyeurs de véhicules routiers pour le transport d'animaux, sont définies par le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, par les dispositions des articles L214-12 et R214-49 à R214-60 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par des arrêtés ministériels chargés de préciser les modalités d'application de ces dispositions et, notamment, l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport, […]
[…] les conditions d'agrément des véhicules de transport de certaines espèces d'animaux, ainsi que les conditions d'habilitation de certains conducteurs et convoyeurs de véhicules routiers pour le transport d'animaux, sont définies par le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, par les dispositions des articles L214-12 et R214-49 à R214-60 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par des arrêtés ministériels chargés de préciser les modalités d'application de ces dispositions et, notamment, l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport, […]
[…] — condamner la société Key-Obs aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Patricia Hardouin – SELARL 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2018 par la société Key-Obs, par lesquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles L.214-12, L.214-13 et L.215-13 et R.214-49 à R.214-62 du code rural et de la pêche maritime, Vu les articles L.133-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles 1149, 1150 et 1249 du code civil,
Les textes communautaires relatifs à la protection des animaux en cours de transport ont été transposés en France dans le corpus réglementaire spécifique à la protection animale, fondé sur les articles L. 214-3 (interdiction des mauvais traitements) et L. 214-12 (transport des animaux) du code rural. La réglementation française, en matière de protection des animaux en cours de transport, repose sur les articles R. 214-49 à R. 214-62 du code rural et l'arrêté du 5 novembre 1996 modifié transposant la directive n° 91/628 du 19 novembre 1991 modifiée par la directive n° 95/29 du 29 juin 1995.
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