Article R214-55 du Code rural
Article R214-54Article R214-56
Entrée en vigueur le 7 août 2003

Commentaire1

1Convoyeur d’animaux pour les équidés et les animaux domestiques des espèces bovine, ovine, porcine, caprine et volailles
Institut National de la Propriété Industrielle · 27 août 2021

Définition de l'activité Le convoyeur d'animaux vivants (défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 1/2005) pour les équidés domestiques et les animaux domestiques des espèces bovine, caprine, ovine, porcine et volailles (animaux dits « de rente ») intervient dans le transport d'animaux lorsque le trajet : n'est pas soumis à une urgence vétérinaire ; est supérieur à 65 km ; est effectué dans le cadre d'une activité économique. […] Pour aller plus loin : article R. 214-55 du Code rural et de la pêche maritime. […]

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