Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants sans s'être assuré de la présence, à tout moment du voyage, d'un convoyeur qualifié chargé de la garde et du bien-être des animaux transportés, d'assurer leur abreuvement et leur alimentation ainsi que, si nécessaire, de prodiguer dès que possible les premiers soins aux animaux qui se blessent ou tombent malades en cours de transport.
Le convoyeur est soit une personne exclusivement chargée de cette tâche, soit, à défaut, les personnes énumérées ci-après :
1° Le donneur d'ordre sur le lieu de départ jusqu'au chargement inclus ;
2° Le destinataire sur le lieu de destination depuis le déchargement inclus ;
3° Le responsable du point d'arrêt, dans les points d'arrêt, chargement et déchargement inclus ;
4° Le transporteur à tout autre moment du voyage.
Le convoyeur est soit une personne exclusivement chargée de cette tâche, soit, à défaut, les personnes énumérées ci-après :
1° Le donneur d'ordre sur le lieu de départ jusqu'au chargement inclus ;
2° Le destinataire sur le lieu de destination depuis le déchargement inclus ;
3° Le responsable du point d'arrêt, dans les points d'arrêt, chargement et déchargement inclus ;
4° Le transporteur à tout autre moment du voyage.
Définition de l'activité Le convoyeur d'animaux vivants (défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 1/2005) pour les équidés domestiques et les animaux domestiques des espèces bovine, caprine, ovine, porcine et volailles (animaux dits « de rente ») intervient dans le transport d'animaux lorsque le trajet : n'est pas soumis à une urgence vétérinaire ; est supérieur à 65 km ; est effectué dans le cadre d'une activité économique. […] Pour aller plus loin : article R. 214-55 du Code rural et de la pêche maritime. […]
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