Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Au vu du droit français, poursuit le Conseil d'Etat (III de l'article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime ; arrêté du 12 décembre 1997), la dérogation à l'obligation d'étourdissement au moment de la mise à mort des animaux prévue par le I de l'article R. 214-70 ne peut être regardée comme autorisant des mauvais traitements envers les animaux au sens de l'article L. 214-3 du CRPM. […] Aux termes de l'article R. 214-73 du même code : » Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code rural : « Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. / Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux. / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 214-73 du même code, […] qu'aux termes de l'article R. 214-74 du même code : « Avant l'abattage rituel, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 17. S'agissant, en second lieu, des actes de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, l'arrêt énonce que la prévenue, avec l'aide de son mari pour les gros animaux, a tué des poules, pigeons, moutons et caprins dans le temple situé à leur domicile, en violation de l'interdiction faite par l'article R. 214-73 du code rural, de procéder ou faire procéder à un abattage rituel en-dehors d'un abattoir.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-73 du code rural : « Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite. » ; qu' aux termes de l'article D 615-59 du même code : « Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, équivaut à la somme des taux de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %. (…) Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. » ;