Entrée en vigueur le 8 février 2013
Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1
I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-127, tout projet fait l'objet d'une évaluation éthique par un comité d'éthique en expérimentation animale agréé par arrêté du ministre chargé de la recherche.
A cet effet, des comités d'éthique en matière d'expérimentation animale sont créés à l'initiative des établissements utilisateurs. Tout établissement utilisateur doit relever d'un seul comité. Plusieurs établissements utilisateurs peuvent dépendre d'un même comité.
II.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-127, les comités d'éthique en expérimentation animale sont agréés par le ministre chargé de la recherche. Pour être agréé, un comité doit :
1° Justifier de la compétence pluridisciplinaire de ses membres ;
2° Garantir le respect de la charte nationale portant sur l'éthique de l'expérimentation animale mentionnée à l'article R. 214-134 ;
3° Garantir le respect des principes relatifs à l'évaluation éthique ;
4° Présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité ;
5° Disposer des moyens de fonctionnement permettant de réaliser l'évaluation éthique des projets dans les délais impartis.
III.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-127, le ministre chargé de la recherche est informé, dans les plus brefs délais, de toute modification affectant le respect d'une des conditions d'octroi de l'agrément énumérées au II du présent article.
Lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies, le ministre met le comité d'éthique en demeure de se mettre en conformité, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.
En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, et après que le comité d'éthique a été mis en mesure de présenter ses observations, le ministre peut décider la suspension de l'agrément pour une durée ne pouvant excéder trois mois ou son retrait.
IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de demande d'agrément.
[…] les documents élaborés par l'administration en lien avec ces activités se voient appliquer le régime des données publiques, et notamment le droit d'accès posé à l'article L. 311-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), […] le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration […] mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence (…) ». […] Suivant l'article R. 214-122 du Code rural et de la pêche maritime, résultant dudit décret, […] Cette autorisation doit être précédée d'une évaluation (favorable au projet) par un comité d'éthique en expérimentation animale agréé (articles R. 214-117 et R. 214-123 du même code).
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 214-117 du code rural et de la pêche maritime : " II.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-127, les comités d'éthique en expérimentation animale sont agréés par le ministre chargé de la recherche. […]
[…] Aux termes de l'article R. 214-117 du code rural et de la pêche maritime : " II.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-127, les comités d'éthique en expérimentation animale sont agréés par le ministre chargé de la recherche. […]
[…] S'agissant du point 2), la commission relève que l'agrément des comités d'éthique chargés d'évaluer les projets d'utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques est prévu par les articles R214-117 à R214-121 du code rural et de la pêche maritime. Cet agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la recherche. La commission estime qu'il s'agit également d'un document administratif communicable en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, notamment l'adresse électronique des membres du comité d'éthique et, le cas échéant, le secret des affaires.
Par ailleurs, l'article R214-117 du code rural et de la pêche maritime stipule que l'agrément d'un CEEA peut être suspendu, voire retiré, en cas de non-conformités, ce qui suppose des contrôles suffisamment réguliers. […]
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