Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 12
Pour l'examen et la solution de toutes les questions relevant des modalités d'application des articles D. 214-8 à D. 214-14, il est créé, auprès de la fédération tenant le livre généalogique, une commission scientifique et technique composée en nombre égal, d'une part, d'éleveurs désignés par la fédération tenant le livre généalogique, d'autre part, de personnalités administratives, scientifiques et techniques désignées par le ministre chargé de l'agriculture. Le président de la commission est nommé par le ministre chargé de l'agriculture qui fixe la durée de son mandat.
L'activité de la commission s'inscrit dans le cadre de la politique définie par le ministère chargé de l'agriculture.
Les solutions apportées par la commission aux questions qui lui sont soumises sont susceptibles de recours devant le ministre chargé de l'agriculture ; ce recours doit être introduit dans le mois qui suit la notification de la décision.
[…] Aux termes du III de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime : « Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. » […] En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 214-15 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l'examen et la solution de toutes les questions relevant des modalités d'application des articles D. 214-8 à D 214-14, il est créé, auprès de la fédération tenant le livre généalogique, une commission scientifique et technique composée en nombre égal, […] D E C I D E :
[…] — la procédure d'adoption de la décision contestée est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas été soumise à l'approbation préalable de la commission du Livre des origines françaises, contrairement à ce que prévoient les articles D. 214-11, D. 214-15 du code rural et de la pêche maritime et 38 du règlement intérieur de la Société centrale canine ; […] O R D O N N E :
En effet, l'article 8 du décret n° 2006-1662 du 21 décembre 2006 prévoyait que la validité de l'agrément des associations chargées de la tenue d'un livre généalogique expirerait le 30 juin 2008, faute de délivrance d'un nouvel agrément dans les conditions prévues à l'article L. 653-3 du code rural. […] Il lui demande donc si l'agrément de la société centrale canine est toujours valide, sachant que les dispositions des articles D. 214-8 à D. 214-15 du code rural, relatives à la tenue du livre généalogique des espèces canines et félines, […] rend cet agrément caduc. […] Cependant, l'agrément sus-cité a été accordé en vertu de l'article R. 214-8 du Code rural qui stipule qu'« il est tenu, […]
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