Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre V : Dispositions pénales
Article R215-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2008
Modifié par : Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne exerçant une activité de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public de chiens et de chats ou organisant une exposition ou une manifestation consacrée à des animaux de compagnie au sens du IV de l'article L. 214-6 ou L. 214-7 :
1° De ne pas présenter aux services de contrôle le récépissé de déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 214-28 ;
2° De placer des animaux dans des locaux ou installations non conformes aux règles fixées en application de l'article R. 214-29 ;
3° De contrevenir aux dispositions des articles R. 214-30 relatives à l'organisation de l'activité, au suivi sanitaire des animaux et aux soins qui leur sont prodigués ;
4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 214-30-1 ou aux dispositions prises pour son application ;
5° De ne pas tenir le registre d'entrée et de sortie des animaux ou le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux dans les conditions prévues par l'article R. 214-30-3 et les dispositions prises en application de cet article, ou de ne pas les présenter aux services de contrôle ;
6° De présenter à la vente des animaux de compagnie sans respecter les règles prévues aux articles R. 214-31 et R. 214-31-1 ;
7° De faire obstacle aux prélèvements et analyses prévus par l'article R. 214-34.
Commentaires • 3
De plus, le décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le code rural et de la pêche maritime détermine les obligations d'information du consommateur et prévoit des sanctions pénales. En particulier, vendre un animal sur la voie publique est interdit par l'article R. 214-31-1 du code rural et réprimé par une contravention de la quatrième classe prévue au 6o de l'article R. 215-5 du même code. […] Par ailleurs, la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 impose pour les ventes et cessions à titre gratuit de chiens un certificat vétérinaire conformément à l'article L. 214 du code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…Malgré l'article 644-3 du code pénal qui précise que la vente sur la voie publique est interdite sans autorisation sous peine d'amende et de confiscation du « produit », […] contribue à contrôler les ventes des particuliers. de plus, le décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le code rural et de la pêche maritime détermine les obligations d'information du consommateur et prévoit des sanctions pénales. […] En particulier, vendre un animal sur la voie publique est interdit par l'article R. 214-31-1 du code rural et de la pêche maritime et réprimé par une contravention de la quatrième classe prévue au 6° de l'article R. 215-5 du même code. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'instruction technique du 14 novembre 2023, précisant le contenu du certificat d'engagement et de connaissance délivré avant acquisition d'un animal de compagnie mentionné au V de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que ses modalités de délivrance et d'utilisation, le syndicat requérant se borne à faire valoir que cette instruction ajoute, aux dispositions des articles L. 214-8, D. 214-32-4 et R. 215-5-1 du code rural et de la pêche maritime, des obligations supplémentaires dont la méconnaissance serait susceptible d'être sanctionnée par application des articles R. 215-5 et R. 215-5-1 de ce code, […]
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[…] Le 13 décembre 2005, un agent assermenté de la Direction des Services Vétérinaires des HAUTES-PYRENEES dresse un procès-verbal pour infraction aux articles R.214-17 et R.215-5 du Code Rural pour privation par une personne élevant, gardant ou détenant des animaux domestiques, de nourriture et abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 28 mai 2019, n° 17/13799
[…] Que le GFA pour sa part reprend sa fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article L213-1 et R215-5 du code rural prévoyant un délai d'action de 10 jours qui n'est applicable qu'aux animaux domestiques, et non à l'animal en cause, animal destiné à un usage sportif comme justement retenu par le premier juge ;
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Concernant le premier point, une première action d'application donnant suite aux rencontres précitées a été la publication du décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le code rural. En particulier, vendre un animal sur la voie publique est interdit par l'article R. 214-31-1 du code rural et réprimé par une contravention de la quatrième classe prévue au 6° de l'article R. 215-5 du même code.
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