Article R215-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version31/08/2008
>
Version10/06/2016
>
Version27/10/2022

Entrée en vigueur le 31 août 2008

Modifié par : Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne exerçant une activité de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public de chiens et de chats ou organisant une exposition ou une manifestation consacrée à des animaux de compagnie au sens du IV de l'article L. 214-6 ou L. 214-7 :
1° De ne pas présenter aux services de contrôle le récépissé de déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 214-28 ;
2° De placer des animaux dans des locaux ou installations non conformes aux règles fixées en application de l'article R. 214-29 ;
3° De contrevenir aux dispositions des articles R. 214-30 relatives à l'organisation de l'activité, au suivi sanitaire des animaux et aux soins qui leur sont prodigués ;
4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 214-30-1 ou aux dispositions prises pour son application ;
5° De ne pas tenir le registre d'entrée et de sortie des animaux ou le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux dans les conditions prévues par l'article R. 214-30-3 et les dispositions prises en application de cet article, ou de ne pas les présenter aux services de contrôle ;
6° De présenter à la vente des animaux de compagnie sans respecter les règles prévues aux articles R. 214-31 et R. 214-31-1 ;
7° De faire obstacle aux prélèvements et analyses prévus par l'article R. 214-34.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 août 2008
Sortie de vigueur le 10 juin 2016

Commentaires3


Mme Marland-Militello Muriel · Questions parlementaires · 14 septembre 2010

Concernant le premier point, une première action d'application donnant suite aux rencontres précitées a été la publication du décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le code rural. En particulier, vendre un animal sur la voie publique est interdit par l'article R. 214-31-1 du code rural et réprimé par une contravention de la quatrième classe prévue au 6° de l'article R. 215-5 du même code.

 Lire la suite…

M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 8 juin 2010

De plus, le décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le code rural et de la pêche maritime détermine les obligations d'information du consommateur et prévoit des sanctions pénales. En particulier, vendre un animal sur la voie publique est interdit par l'article R. 214-31-1 du code rural et réprimé par une contravention de la quatrième classe prévue au 6o de l'article R. 215-5 du même code. […] Par ailleurs, la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 impose pour les ventes et cessions à titre gratuit de chiens un certificat vétérinaire conformément à l'article L. 214 du code rural et de la pêche maritime. […]

 Lire la suite…

M. Guibal Jean-Claude · Questions parlementaires · 11 mai 2010

Malgré l'article 644-3 du code pénal qui précise que la vente sur la voie publique est interdite sans autorisation sous peine d'amende et de confiscation du « produit », […] contribue à contrôler les ventes des particuliers. de plus, le décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le code rural et de la pêche maritime détermine les obligations d'information du consommateur et prévoit des sanctions pénales. […] En particulier, vendre un animal sur la voie publique est interdit par l'article R. 214-31-1 du code rural et de la pêche maritime et réprimé par une contravention de la quatrième classe prévue au 6° de l'article R. 215-5 du même code. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Conseil d'État, Juge des référés, 18 janvier 2023, 470203, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'instruction technique du 14 novembre 2023, précisant le contenu du certificat d'engagement et de connaissance délivré avant acquisition d'un animal de compagnie mentionné au V de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que ses modalités de délivrance et d'utilisation, le syndicat requérant se borne à faire valoir que cette instruction ajoute, aux dispositions des articles L. 214-8, D. 214-32-4 et R. 215-5-1 du code rural et de la pêche maritime, des obligations supplémentaires dont la méconnaissance serait susceptible d'être sanctionnée par application des articles R. 215-5 et R. 215-5-1 de ce code, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Animal domestique·
  • Agriculture·
  • Pêche maritime·
  • Urgence·
  • Technique·
  • Environnement·
  • Syndicat·
  • Légalité·
  • Conseil d'etat

2Cour d'appel de Pau, 24 janvier 2008, 06/00762

[…] Le 13 décembre 2005, un agent assermenté de la Direction des Services Vétérinaires des HAUTES-PYRENEES dresse un procès-verbal pour infraction aux articles R.214-17 et R.215-5 du Code Rural pour privation par une personne élevant, gardant ou détenant des animaux domestiques, de nourriture et abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication.

 Lire la suite…
  • Mauvais traitements envers les animaux domestiques·
  • Associations·
  • Abattoir·
  • Partie civile·
  • Bovin·
  • Animal domestique·
  • Code pénal·
  • Procédure pénale·
  • Équidé·
  • Assistance

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 28 mai 2019, n° 17/13799
Confirmation

[…] Que le GFA pour sa part reprend sa fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article L213-1 et R215-5 du code rural prévoyant un délai d'action de 10 jours qui n'est applicable qu'aux animaux domestiques, et non à l'animal en cause, animal destiné à un usage sportif comme justement retenu par le premier juge ;

 Lire la suite…
  • Cheval·
  • Vice caché·
  • Vétérinaire·
  • Garantie·
  • Achat·
  • Réserve·
  • Lésion·
  • Vente d'animaux·
  • Animal domestique·
  • Examen
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).