Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
L'Etat prend à sa charge la visite du vétérinaire sanitaire, les prélèvements et l'analyse des prélèvements qu'implique toute suspicion de fièvre aphteuse ainsi que, en cas de foyer, les visites des exploitations pouvant être contaminées.
Il sera alloué aux propriétaires d'animaux abattus ou de produits détruits sur ordre de l'administration une indemnité égale à leur valeur estimée. Pour l'estimation des animaux, il est fait abstraction de l'existence de la fièvre aphteuse.
L'abattage des animaux, l'enfouissement et le transport des cadavres, le traitement dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage et la désinfection de l'exploitation sont à la charge de l'Etat.
Au cas où la vaccination d'urgence serait rendue obligatoire par application du dernier alinéa de l'article L. 223-18, celle-ci sera à la charge de l'Etat et il sera alloué aux éleveurs une indemnité pour les pertes qui découleraient des restrictions à la commercialisation d'animaux d'élevage et d'embouche.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article.
Il sera alloué aux propriétaires d'animaux abattus ou de produits détruits sur ordre de l'administration une indemnité égale à leur valeur estimée. Pour l'estimation des animaux, il est fait abstraction de l'existence de la fièvre aphteuse.
L'abattage des animaux, l'enfouissement et le transport des cadavres, le traitement dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage et la désinfection de l'exploitation sont à la charge de l'Etat.
Au cas où la vaccination d'urgence serait rendue obligatoire par application du dernier alinéa de l'article L. 223-18, celle-ci sera à la charge de l'Etat et il sera alloué aux éleveurs une indemnité pour les pertes qui découleraient des restrictions à la commercialisation d'animaux d'élevage et d'embouche.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article.