Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre III : La police sanitaire / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 3 : Plans d'urgence liés à certaines maladies réputées contagieuses / Paragraphe 2 : Mesures en cas de suspicion
Article D223-22-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version18/02/2006
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Version01/01/2010
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Version20/05/2011
Entrée en vigueur le 18 février 2006
Est créé par : Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Lorsque, selon des informations confirmées, des exploitations sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect, ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, le préfet peut prendre également un arrêté de mise sous surveillance de ces exploitations, dans les conditions prévues aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
Le directeur départemental des services vétérinaires peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes disposant d'informations utiles de répondre à toute demande dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.
Le directeur départemental des services vétérinaires peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes disposant d'informations utiles de répondre à toute demande dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.
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