Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre III : La police sanitaire / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 3 : Plans nationaux d'intervention sanitaire d'urgence liés à certaines maladies réglementées / Paragraphe 3 : Mesures en cas de confirmation
Article D223-22-15 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version18/02/2006
Entrée en vigueur le 18 février 2006
Est créé par : Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
A l'égard des exploitations situées ou non dans le périmètre interdit, pour lesquelles une relation épidémiologique avec l'exploitation infectée a été mise en évidence, la déclaration d'infection de cette exploitation entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
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