Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre IV : Les prophylaxies organisées / Section 2 : Dispositions spécifiques / Sous-section 4 : La tuberculose des bovins / Paragraphe 2 : Classification des patentes
Article R224-61 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
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Version22/04/2005
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Version27/12/2006
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Version14/04/2011
Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 27 décembre 2006
La patente vétérinaire et médicale est attribuée aux étables désignées à l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 relative à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux et à l'article 2 du décret n° 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine comme "officiellement contrôlées".
Les conditions du contrôle vétérinaire et médical auquel l'attribution et le maintien de cette patente sont subordonnés sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture et de la santé et après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Ces conditions sont fixées, en application du précédent alinéa, par les articles D. 224-62 à D. 224-65.
Les conditions du contrôle vétérinaire et médical auquel l'attribution et le maintien de cette patente sont subordonnés sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture et de la santé et après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Ces conditions sont fixées, en application du précédent alinéa, par les articles D. 224-62 à D. 224-65.
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