Article R231-58 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, tous les colis doivent être munis jusqu'à la vente au détail d'une marque sanitaire qui comporte les informations suivantes :
1° Le pays expéditeur ;
2° Les noms scientifique et commun des coquillages ;
3° L'identification du centre d'expédition par son numéro d'agrément ;
4° La date de conditionnement, se composant au moins du jour et du mois ;
5° La mention : "Ces coquillages doivent être vivants au moment de l'achat" ou, à défaut, la date de durabilité.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 12 avril 2007, n° 06/00687
Infirmation partielle

[…] Infraction prévue par les articles R.237-4 7°, R.231-53, R.231-58, R.231-35, R.231-36 du Code Rural, l'article 20 AL.1 ARR. […]

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