Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
En cas de suspension d'exercice de la profession frappant le seul ou tous les associés de la société d'exercice libéral, les actes nécessaires à la gestion de la société sont assurés par un ou plusieurs vétérinaires désignés par le conseil régional de l'ordre.
[…] – la délibération méconnaît les dispositions de l'article R. 241-102 du code rural et de la pêche maritime ; […] 4. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
[…] — la composition du conseil régional de l'ordre méconnaît les dispositions de l'article R. 242-4 du code rural et de la pêche maritime en tant que lors de la séance du 14 novembre 2014, il ne comportait que 5 membres ; que cette irrégularité entache d'irrégularité la notification de la décision du 14 novembre 2014 ; […] — les décisions méconnaissent l'article R. 241-102 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'aucun vétérinaire n'a été désigné pour assurer les actes nécessaires à la gestion de la société pendant la durée de la suspension ;