Article R242-74 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 16 mars 2015

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Décision1

1Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 2 juillet 2014, 360194Annulation

[…] 4. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes mêmes de l'article R. 242-73 du code rural et de la pêche maritime « sont seuls autorisés » à titre d'« enseignes, plaques et supports de communication visibles de la voie publique » pour les domiciles professionnels d'exercice les mentions et signes dont cet article énumère, de façon limitative, le nombre et la nature ; que les inscriptions figurant sur le bandeau de façade ou sur les vitres visibles de la voie publique ayant un caractère de signalétique permanente entrent dans le champ de ces dispositions, à la différence des expositions temporaires de vitrines, qui sont régies par l'article R. 242-74 du même code relatif aux « vitrines » ;

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