Article R242-85 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1335 du 16 décembre 2008 - art. 2

Tout vétérinaire qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel il se propose de fixer son domicile professionnel administratif ou d'exercer sa profession à titre principal. Les sociétés soumises à l'inscription au tableau de l'ordre sont inscrites au lieu de leur siège social. Les associés de ces sociétés doivent être également inscrits au tableau de l'ordre du conseil régional dans la circonscription duquel se trouve le siège social de la société.


La demande d'inscription doit être accompagnée des pièces suivantes :


1° La présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;


2° Une copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou diplôme, certificat ou autre titre de vétérinaire et, pour les vétérinaires d'origine étrangère et naturalisés français, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France, ou, s'ils sont originaires de la Communauté européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres mentionnés à l'article L. 241-2 ;


3° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, remplacé ou complété, pour les vétérinaires originaires de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance, certifiant que sont remplies les conditions de moralité et d'honorabilité exigées dans cet Etat pour l'accès aux activités de vétérinaire ;


4° Une déclaration manuscrite rédigée en langue française par laquelle, sous la foi du serment, l'intéressé déclare avoir eu connaissance du code de déontologie vétérinaire et s'engage à exercer sa profession avec conscience, honneur et probité ;


5° Si le vétérinaire entend exercer sa profession en partage d'activité, une copie du contrat écrit concernant ce partage d'activité ;


6° Le cas échéant, une copie du contrat établi entre le vétérinaire et son employeur ;


7° Un justificatif de domicile professionnel administratif ;


8° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire responsable, ou de vétérinaire responsable intérimaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, de vétérinaire délégué ou de vétérinaire délégué intérimaire d'un établissement de ces mêmes entreprises, la copie du contrat liant le vétérinaire à l'entreprise ou à l'établissement, elle-même accompagnée :


a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, à l'article R. 5145-13 ou à l'article R. 5145-14 du code de la santé publique ;


b) De la copie de l'acte de l'organe social compétent de l'entreprise portant désignation de l'intéressé et fixant ses attributions ;


9° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire adjoint dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, toute pièce indiquant la nature, les conditions et les modalités d'exercice de cette activité ;


10° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire lié par la convention prévue à l'article R. 5145-46 du code de la santé publique à une entreprise dont dépend un établissement fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux, la copie de la convention liant le vétérinaire à l'entreprise.


Tous les documents produits à l'appui de la demande d'inscription doivent être accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 16 mars 2015
5 textes citent l'article

Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

[…] leur immobilisation par suspension à un crochet sans étourdissement préalablement ou postérieurement à cette immobilisation, le code rural et de la pêche maritime (cf. paragraphe II de l'article R. 214-69), […] institue une obligation d'étourdissement après immobilisation qui, quand […] R. 242-53 du code rural et de la pêche maritime, […] il ne peut en revanche servir de fondement à une décision de radiation du tableau de l'ordre prise en application des dispositions du III de l'article L. 242-4 du même code car il n'est pas au nombre des conditions requises pour l'inscription au tableau de l'ordre par le titre IV du livre II du même code et précisées à son article R. 242-85, lesquelles n'exigent, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 15 novembre 2022, 455932
Annulation

) Il résulte des articles R. 242-52, R. 242-53 et R. 242-85 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que la déclaration préalable au conseil régional de l'ordre des vétérinaires territorialement compétent d'un domicile professionnel d'exercice, prévue par l'article R. 242-53 du CRPM, n'est pas au nombre des conditions requises pour l'inscription au tableau de l'ordre par le titre IV du livre II du même code et précisées à son article R. 242-85, lesquelles n'exigent, […]

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