Article D251-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version31/12/2005
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Version11/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R251-1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. D251-2 (T)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1282 du 8 décembre 2008 - art. 1

Le rapport annuel de surveillance biologique du territoire mentionné au I de l'article L. 251-1 est élaboré par le ministre chargé de l'agriculture. Il est rendu public.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2008
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 18 septembre 2008, n° 0607069
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 251-9 du code rural : « Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et de l'ampleur de la contamination, ordonner, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 : 1° La consignation, dans les conditions prévues à l'article R. 251-10, du lot de végétaux, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 11 juillet 2022, n° 19/05481
Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2020, la Sarl Pépinières Bianchi-Guigue et l'Earl Pépinières Bianchi-Guigue, appelants et intimés, demandent à la cour, au visa des articles L. 110-4 du code de commerce, 1641 et 1648 du code civil, 122 du code de procédure civile et L.251-3 à L.251-20 et D. 251-1 à R. 251-41 du code rural, de réformer les dispositions du jugement, critiquées dans l'acte d'appel et, statuant à nouveau, de :

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