Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire / Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles
Article D251-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1282 du 8 décembre 2008 - art. 2
Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles ou, le cas échéant, ne respectent pas les exigences particulières mentionnées aux A et B du IV de l'article D. 251-2, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement.
Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux, produits végétaux et autres objets cultivés, produits utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est délivré pour la partie saine.
Dans le cas d'échanges intracommunautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au A du V de l'article D. 251-2, s'il apparaît qu'au moins une des exigences particulières mentionnées au A du IV du même article n'est pas remplie, un passeport phytosanitaire peut être délivré pour la partie respectant lesdites exigences si elle ne présente pas un risque de dissémination d'organismes nuisibles.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 24 décembre 2013, n° 1200312
[…] — que l'alinéa 2 de l'article D. 251-6 du code rural a été méconnu dès lors que le foyer de PPV était limité à dix scions dans une parcelle qui en contient des milliers et que les mesures d'arrachages de 7 982 arbres, circonstance dont l'auteur de la décision a été informée début septembre 2011, a permis d'éradiquer tout risque de contamination de sorte que la suspension du passeport phytosanitaire jusqu'au 31 décembre 2014 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'alinéa 2 de l'article D. 251-6 du code rural aurait dû être appliqué dès lors qu'une partie des végétaux ne présentait pas de risque de propagation d'organismes nuisibles ;
Lire la suite…- Pépinière·
- Virus·
- Produit végétal·
- Organisme nuisible·
- Agriculture·
- Forêt·
- Passeport·
- Parcelle·
- Aquitaine·
- Alimentation