Article R*253-3 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

La commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés est chargée :
1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et à l'établissement des conditions de modalités d'emploi des produits énumérés à l'article L. 253-1, eu égard à leur degré d'efficacité et à leurs inconvénients de tous ordres, notamment, écologiques ;
2° De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'évaluation des produits soumis à l'homologation ;
3° De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence et concernant les produits énumérés à l'article L. 253-1.
Cette commission comprend des représentants des services publics et des organismes professionnels concernés ainsi que des experts choisis en raison de leur compétence.
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 30 décembre 2005
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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2014, n° 1315407
Annulation

[…] 03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime : « Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, […] à défaut, d'une autorisation provisoire de vente (…) » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 255-1 de ce code : « Le ministre chargé de l'agriculture prend, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, […] qu'aux termes de l'article R. 255-1-1 du même code : « (…)/ Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception, l'agence transmet au ministre chargé de l'agriculture un avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 253-3. […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 29 février 2016, n° 1401893
Rejet

[…] Elle soutient que : — la procédure d'enquête publique est entachée d'illégalité n'ayant pas tenu compte de sa qualité de voisin et de la situation des terrains situés à proximité du projet ; — l'article R. 253-3 du code rural a été méconnu, l'agence française de sécurité sanitaire des aliments devait être consultée dans le cadre de la modification du plan local d'urbanisme ; — l'accord donné par le préfet au titre de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est illégal ; — la modification du plan local d'urbanisme et notamment la zone concernée par le projet de pôle de loisir conduit à un changement de destination de ladite zone ;

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3Conseil d'État, 3ème SSJS, 27 juillet 2015, 374991, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime : " (…) Au sens du présent chapitre : / 1° Les matières fertilisantes comprennent les engrais, les amendements et, d'une manière générale, […] lorsque ces dispositions ne prévoient ni homologation ni autorisation préalable à la mise en vente ;/ 3° Aux rejets, dépôts, déchets ou résidus dont l'évacuation, […] à titre gratuit ou onéreux, par l'exploitant « . Aux termes de l'article R. 255-1 du même code : » Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, du travail, […] l'agence transmet au ministre chargé de l'agriculture un avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 253-3. […]

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