Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Autorités compétentes et organismes consultatifs
Article R253-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2007
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret 2007-359 2007-03-19 art. 28 1° JORF 20 mars 2007
1° L'évaluation des risques que l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 peut présenter pour l'homme, l'animal ou l'environnement ;
2° L'évaluation de leur efficacité et de l'absence d'effets inacceptables sur les végétaux et produits végétaux ainsi que celle de leurs autres bénéfices éventuels ;
3° Une synthèse de ces évaluations assortie de recommandations portant notamment sur leurs conditions d'emploi.
II. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de dix mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :
- les demandes d'autorisation de mise sur le marché provisoire mentionnées à l'article R. 253-49 ;
- les demandes d'autorisation de mise sur le marché d'une nouvelle préparation ;
- les demandes de renouvellement d'une préparation déjà autorisée ;
- les demandes d'extension d'usage majeur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.
III. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de cinq mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :
- les demandes d'extension d'usage mineur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ;
- les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation ;
- les demandes de changement de classification, emballage ou étiquetage ;
- les demandes de mention ;
- les demandes de changement de composition ;
- les demandes relatives aux produits génériques ;
- les demandes portant sur des modifications des conditions d'emploi prévues par l'autorisation de mise sur le marché.
IV. - Lorsque l'évaluation du produit nécessite des informations complémentaires, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut les réclamer au demandeur en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Les délais mentionnés au présent article sont alors prorogés d'une durée égale.
L'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est rendu public après l'intervention de la décision du ministre de l'agriculture sur la demande d'autorisation de mise sur le marché.
Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans les délais qui lui sont impartis au présent chapitre son avis est réputé défavorable.
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[…] 03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime : « Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, […] à défaut, d'une autorisation provisoire de vente (…) » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 255-1 de ce code : « Le ministre chargé de l'agriculture prend, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, […] qu'aux termes de l'article R. 255-1-1 du même code : « (…)/ Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception, l'agence transmet au ministre chargé de l'agriculture un avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 253-3. […]
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[…] Elle soutient que : — la procédure d'enquête publique est entachée d'illégalité n'ayant pas tenu compte de sa qualité de voisin et de la situation des terrains situés à proximité du projet ; — l'article R. 253-3 du code rural a été méconnu, l'agence française de sécurité sanitaire des aliments devait être consultée dans le cadre de la modification du plan local d'urbanisme ; — l'accord donné par le préfet au titre de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est illégal ; — la modification du plan local d'urbanisme et notamment la zone concernée par le projet de pôle de loisir conduit à un changement de destination de ladite zone ;
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3. Conseil d'État, 3ème SSJS, 27 juillet 2015, 374991, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime : " (…) Au sens du présent chapitre : / 1° Les matières fertilisantes comprennent les engrais, les amendements et, d'une manière générale, […] lorsque ces dispositions ne prévoient ni homologation ni autorisation préalable à la mise en vente ;/ 3° Aux rejets, dépôts, déchets ou résidus dont l'évacuation, […] à titre gratuit ou onéreux, par l'exploitant « . Aux termes de l'article R. 255-1 du même code : » Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, du travail, […] l'agence transmet au ministre chargé de l'agriculture un avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 253-3. […]
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