Entrée en vigueur le 2 juillet 2015
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1
Le reconditionnement n'est autorisé que sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le reconditionnement est nécessaire pour accéder au marché national, en raison de ses contraintes spécifiques, liées à l'emballage ou au contenant du produit ;
2° L'intégrité et la traçabilité du produit introduit sont garanties ;
3° Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du produit introduit a été préalablement informé du reconditionnement envisagé.
[…] Aux termes de l'article 28 du règlement (CE) n° 1107/2009 : « 1. […] 6. L'article R. 253-28 du code rural et de la pêche maritime précise en conséquence que « Le reconditionnement des produits bénéficiant d'un permis de commerce parallèle est interdit, […] La procédure d'octroi d'un permis de commerce parallèle est suspendue à compter du jour où la demande d'information est transmise à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et jusqu'à ce que la totalité des informations requises aient été fournies à l'autorité compétente de l'État membre d'introduction () « . L'article R. 253-23 du code rural et de la pêche maritime précise que c'est » Le directeur général de l'Agence « qui » statue sur les demandes de permis de commerce parallèle « et que, […]