Article R253-39 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version23/09/2006
>
Version20/03/2007
>
Version14/04/2011
>
Version20/05/2011
>
Version01/07/2012
>
Version01/01/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural R253-12-1

Entrée en vigueur le 20 mars 2007

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret 2007-359 2007-03-19 art. 28 5° JORF 20 mars 2007

La demande d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par le responsable de la première mise sur le marché ou pour son compte.
Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne.
La demande d'autorisation doit comprendre :
1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit, satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active sur la liste communautaire prévue par la réglementation européenne ;
2° Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 253-41 et R. 253-42, un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études et comptes rendus d'essais et d'analyses tels qu'ils sont définis à l'article R. 253-10 et démontrant que ce produit satisfait, pour les conditions d'emploi demandées, aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité prévues par la réglementation européenne.
La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation ou de modification d'autorisation de mise sur le marché des produits définis à l'article L. 253-1 sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
Dès réception des demandes d'autorisation de mise sur le marché, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces. Lorsque le dossier est incomplet, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, elle adresse au demandeur un accusé de réception dont elle envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Les délais prévus à l'article R. 253-3 et ceux prévus pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits visés à la sous-section 2 courent à compter de la date de cet accusé de réception.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mars 2007
Sortie de vigueur le 14 avril 2011
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.vie-publique.fr · 20 octobre 2014

[…] sans demande préalable de permis, par les personnes agrées dans les conditions mentionnées au II de l'article R.253-38 du code rural et de la pêche maritime ou les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire dans les conditions mentionné […] es au II de l'article R.253-39 du même code. […] Les essais de recherche et de développement peuvent être conduits par une personne agréé dans les conditions mentionnées au II de l'article R253-38 ou par un laboratoire reconnu conforme aux bonnes pratiques de laboratoire dans les conditions au II de l'article R253-39 du code rural et de la pêche maritime.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 7 mars 2012

[…] 3 L'article R. 253-39 du code rural requiert notamment le dépôt d'un dossier particulier pour chaque substance active. 4 Article 8§2 de la directive. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).