Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques / Section 3 : Autorisations de mise sur le marché / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R253-50 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 7 () JORF 23 septembre 2006
Cette autorisation de mise sur le marché, intervenant dans des circonstances particulières, peut être prolongée, répétée ou annulée par le ministre chargé de l'agriculture.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 253-52 du code rural : « L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique en provenance d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, et identique à un produit dénommé ci-après »produit de référence", […] applicables aux autorisations du type de celle objet de la décision contestée, celles des dispositions communes à toutes les autorisations qui ne le sont pas étant limitativement énumérées à l'article R. 253-51, qui n'écarte que celles de l'article R. 253-50 ; […]
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[…] — le procès-verbal de prélèvement des échantillons ne comporte pas les informations prescrites par les dispositions de l'article R. 253-50 du code rural et de la pêche maritime ; […]
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3. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 3 octobre 2011, 336647, Publié au recueil Lebon
) Il résulte des dispositions des articles L. 253-1 et R. 253-38 du code rural et de la pêche maritime que le ministre chargé de l'agriculture ne peut autoriser la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique que pour une durée de dix ans. Si le ministre est tenu de retirer l'autorisation s'il constate que les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou que des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation, il ne peut en revanche déroger à la durée de validité de dix ans que dans les seules hypothèses particulières prévues aux articles R. 253-44, R. 253-49 et R. 253-50 du même code. 2) Par suite, […]
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Le Conseil d'Etat a jugé que la décision d'autorisation de mise sur le marché concernant le CRUISER 350 délivrée le 15 décembre 2009 était illégale au regard des dispositions du code rural et de la pêche maritime et en particulier de son article R. 253-38 qui prévoit que les autorisations sont délivrées pour une durée de 10 ans, sauf en cas de mesures restrictives prises conformément aux articles R. 253-44, R. 253-49 et R. 253-50.
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