Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques / Section 4 : Mesures prises lors du contrôle des produits phytopharmaceutiques
Article R253-68 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
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Version23/09/2006
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Version08/05/2010
Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 8 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du code rural peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.
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