Entrée en vigueur le 20 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret 2007-359 2007-03-19 art. 28 10° JORF 20 mars 2007
1° Pour les produits définis à l'article L. 253-1 de faire une publicité alléguant, pour une marque particulière, d'une efficacité supérieure à celle du produit normalisé ou d'un emploi non indiqué dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché ;
2° De porter sur l'emballage de ces produits une mention d'efficacité ;
3° De ne pas mentionner sur les emballages et étiquettes des produits antiparasitaires dont la vente est autorisée, en sus des indications obligatoires prescrites par l'article R. 253-43, la dose et le mode d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'homologation ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre.
[…] T E R R O R I S M E E T […] l'homme, les éventuelles précautions d'emploi ou les contre indications particulières, les sanctions étant prévues par les articles L 253-6 à L 253-7 du code rural, l'article L 231-1 du code de la consommation et les articles 221-6 et suivants du code pénal. […] 2011, et par l'article 1er du décret n° 2012-757 du 9 mai 2012 abrogeant l'article R. 253-83 du code rural et de la pêche maritime, […] Le décret de 2012 qui a abrogé l'article R 253-83 du code rural et de la pêche maritime est contraire aux règlements communautaires qui bénéficient d'une primauté d'application par rapport à la réglementation nationale. […]