Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre IV : La distribution et l'application des produits antiparasitaires à usage agricole / Section 1 : Dispositions générales
Article R254-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1726 du 7 décembre 2007 - art. 1
La demande d'agrément d'un organisme exerçant des activités de distribution ou d'application de produits antiparasitaires à usage agricole et de produits assimilés mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 est adressée à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au siège social de l'organisme.
La demande comprend :
1° Une déclaration attestant que l'organisme dispose, dans chacun de ses établissements, d'au moins un employé permanent pour l'encadrement et la formation de dix personnes au plus, titulaire d'un certificat de qualification professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 254-4 ;
2° Une attestation de la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;
3° La photocopie du certificat de qualification professionnelle des employés permanents mentionnés au 1°, en cours de validité, pour chacun des établissements de l'organisme ;
4° Le cas échéant, une liste des différents établissements de l'organisme distribuant des produits mentionnés à l'article L. 253-1, leur raison sociale, leur numéro SIRET et leur adresse complète.
Lorsque l'organisme demandeur comporte plusieurs établissements, il est présenté une demande unique.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] La SCP [Adresse 1], suivant ses conclusions n°3 signifiées le 11 avril 2017, demande à la cour, au visa des articles 1184, 1147 et 1386-1 et suivants du code civil ainsi que des articles L 254-1 et suivants et R 254-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
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- Produit phytopharmaceutique·
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[…] rendu le 01 Avril 2009 […] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L253-1 et suivants et R 254-1 du code rural, en leur rédaction applicable à l'époque des faits, que la vente de produits phytosanitaires est conditionnée par un agrément de l'organisme distributeur qui doit disposer de personnes qualifiées pour favoriser une utilisation des produits conforme à leur condition d'emploi ;
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- Fongicide·
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3. Tribunal de commerce d'Avignon, 15 septembre 2023, n° 2022001687
[…] VIGNOBLES DE SAINT-MÉDARD demandent au tribunal de : Vu les articles 1212, 1217, 1224, 1227, 1231, 1231-1, 1240, 1302, 1302-1 et suivants du code civil, Vu les articles L 254-1, R 254-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, Vu les articles 696 à 700 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées,
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L'agrément des distributeurs de produits phytopharmaceutiques est désormais visé par les articles L. 254-1 et suivants et R. 254-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime complétés par les textes d'application suivants : arrêté du 21 octobre 2011 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité professionnelle « mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques » ; […]
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