Article R255-26 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003
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Version20/03/2007
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Version01/08/2015

Entrée en vigueur le 20 mars 2007

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007 - art. 2 (V)

Modifié par : Décret 2007-359 2007-03-19 art. 29 3° JORF 20 mars 2007

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 533-45 du code de l'environnement, la mise sur le marché doit s'opérer conformément aux dispositions des articles 1er à 9 du décret n° 80-478 du 16 juin 1980.

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Entrée en vigueur le 20 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 août 2015

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Décision1


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 21PA00386, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] de l'article 5 de l'arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports : « I. – La date d'expiration d'une homologation est fixée au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle cette homologation a été accordée. / II. – La demande de renouvellement de l'homologation doit être adressée par son détenteur au ministère de l'agriculture et de la pêche avant le 30 juin de la dernière année de l'homologation en cours. […] Les demandes d'homologation () déposées avant cette date sont instruites dans les conditions prévues par les articles R. 255-1 à R. 255-26 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure au présent décret. […]

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  • Homologation·
  • Sécurité sanitaire·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Produit·
  • Agence·
  • Matière première·
  • Pêche maritime·
  • Renouvellement·
  • Marches
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