Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux / Section 2 : Action en garantie et expertise / Sous-section 2 : Délais pour introduire les actions
Article R213-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ;
2° Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3.
Commentaires • 10
Récemment, la Cour d'Appel de Bordeaux dans son arrêt du 23 février 2010 (Chambre 1 Section B, nº de rôle 08/05397) est allé dans le même sens que la Cour de Cassation en affirmant que si l'article L. 217-7 du Code de la consommation crée au profit d'un bien meuble corporel une présomption d'existence, à la date de délivrance, des défauts de conformité apparus dans le délai de 6 mois de la délivrance, l'article R. 213-5 du Code rural enferme l'action ouverte à l'acheteur d'un animal par l'existence d'un vice rédhibitoire dans un délai de 10 jours. […] En l'espèce, […]
Lire la suite…Décisions • 91
[…] 5. Les dispositions de l'ancien article R. 213-5 du code rural, relatant comme vice rédhibitoire la dysplasie coxofémorale, n'ont pas été suivies par M me X. […]
Lire la suite…- Animaux·
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- Défaut de conformité·
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- Vendeur·
- Vice caché·
- Défaut·
- Maladie
[…] L'article R213-5 du code rural dispose que le délai imparti à l'acheteur d'un animal pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel que défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 est, sauf exceptions sans intérêt en l'espèce, de dix jours.
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- Vices·
- Jument·
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- Vendeur
3. Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 28 février 2019, n° 17/02902
[…] Qu'en l'espèce, M me D-E G a saisi le tribunal d'instance de Nancy d'une demande de dommages-intérêts, sur le fondement de la garantie par le vendeur des défauts de la chose vendue, à laquelle il est tenu à l'égard de l'acheteur en vertu des dispositions des articles 1641 à 1649 du code civil ; que cette demande a néanmoins été déclarée irrecevable comme étant prescrite, au regard de l'article R. 213-5 du code rural, lequel dispose en effet que l'action en garantie des vices rédhibitoires d'un animal, tels que les maladies ou défauts affectant les espèces canines ou félines, est ouverte à l'acheteur, dans un délai de 30 jours au jour de son acquisition ;
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Par ailleurs, l'article R213-2 du Code rural liste de manière limitative les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats qui sont réputés vices rédhibitoires permettant seuls d'ouvrir l'action en garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 à 1649 du Code civil. […] #8217;article R213-5 du Code rural énonce : « Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :
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