Entrée en vigueur le 22 mai 1997
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 4 () JORF 22 mai 1997
Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.