Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 16 () JORF 8 juin 2006
Dans le cadre et selon les modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires, le conseil exerce les attributions suivantes :
- au titre de la santé animale, il est consulté sur les modalités de mise en oeuvre des mesures de lutte contre les maladies animales ;
- au titre de la protection animale, il participe à l'harmonisation et à l'évaluation des mesures de police relatives aux animaux, promeut le bien-être des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et préconise toute action d'information sur la protection animale ;
- en matière d'identification des animaux, il est consulté sur les modalités et la mise en oeuvre de l'identification des bovins, ovins, caprins et porcins.
L'abandon des animaux est considéré comme un sévice grave ou acte de cruauté au titre de l'article 521-1 du code pénal, passible de sanctions délictuelles. […] Souvent, en cas de divorce, les deux conjoints souhaitent garder le chien ou le chat de la maison. […] La mise en place des comités départementaux de protection animale, définie aux articles R. 214-1 à 5 du code rural, permet une prise en compte de ce genre de problème grâce à la pluridisciplinarité des intervenants qui les composent. […]
Lire la suite…[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 224-1 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur : « Les conditions techniques et administratives d'exécution des mesures de prophylaxie collective définies dans les conditions fixées par les articles L. 221-1 et L. 221-2 sont déterminées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. » ; qu'aux termes de l'article R. 224-2 du même code alors en vigueur : « Pour chaque opération de prophylaxie, le préfet, après avoir recueilli l'avis du conseil institué par l'article R. 214-1 du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-1 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur : « Les conditions techniques et administratives d'exécution des mesures de prophylaxie collective définies dans les conditions fixées par les articles L. 221-1 et L. 221-2 sont déterminées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. » ; qu'aux termes de l'article R. 224-2 du même code alors en vigueur : « Pour chaque opération de prophylaxie, le préfet, après avoir recueilli l'avis du conseil institué par l'article R. 214-1, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur régional des entreprises, de la concurrence, […]
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 224-1 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur : « Les conditions techniques et administratives d'exécution des mesures de prophylaxie collective définies dans les conditions fixées par les articles L. 221-1 et L. 221-2 sont déterminées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. » ; qu'aux termes de l'article R. 224-2 du même code alors en vigueur : « Pour chaque opération de prophylaxie, le préfet, après avoir recueilli l'avis du conseil institué par l'article R. 214-1 du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […]
Pour cela la mise en place des comités départementaux de protection animale, définie aux articles R. 214-1 à 5 du code rural, permet une prise en compte de ces problèmes grâce à la pluridisciplinarité des intervenants qui les composent. En effet, ces instances consultatives, présidées par les préfets, sont des lieux d'échanges et de concertation sur tous les problèmes généraux ou plus spécifiques qui peuvent se poser en matière de protection animale à l'échelle du département.
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