Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Article R214-21 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 31 août 2008
Modifié par : Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue, sont interdites. Toutefois, une intervention chirurgicale peut être réalisée sur un animal de compagnie par un vétérinaire mentionné à l'article L. 241-1 soit dans l'intérêt propre de l'animal, soit pour empêcher sa reproduction.
Le droit rural, lui, emboîte le pas au droit pénal pour reconnaître aux animaux une existence juridique propre en tant qu'êtres sensibles. Ainsi, conformément aux articles L 214-1, R214-17 et R214-21 du code rural, le fermier, comme le propriétaire d'un animal de compagnie, doit veiller à la santé, au bien-être et à l'intégrité corporelle de ses poules, coqs et autres cochons. […]
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