Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Article R214-21 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1768 du 30 décembre 2009 - art. 1
Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue, sont interdites. Toutefois, une intervention chirurgicale peut être réalisée sur un animal de compagnie par un vétérinaire mentionné à l'article L. 241-1 soit dans l'intérêt propre de l'animal, soit pour empêcher sa reproduction.
La vente ou la présentation, lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, d'animaux ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'alinéa précédent est interdite.
Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à la présentation, lors des manifestations ou expositions visées à l'alinéa précédent, par des ressortissants d'Etats où l'otectomie est autorisée, d'animaux ayant légalement subi cette intervention.
Le droit rural, lui, emboîte le pas au droit pénal pour reconnaître aux animaux une existence juridique propre en tant qu'êtres sensibles. Ainsi, conformément aux articles L 214-1, R214-17 et R214-21 du code rural, le fermier, comme le propriétaire d'un animal de compagnie, doit veiller à la santé, au bien-être et à l'intégrité corporelle de ses poules, coqs et autres cochons. […]
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