Article R*214-28 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R*214-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001 - art. 1 () JORF 21 décembre 2001

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Les contrats Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-3 du code de l'environnement, qui prennent la forme de contrats territoriaux d'exploitation, sont soumis aux règles applicables aux contrats territoriaux d'exploitation. Ils doivent comporter, dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 214-24, des engagements propres à mettre en oeuvre les objectifs de conservation du site.
Les autres contrats Natura 2000 sont régis par les dispositions de la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2001
Sortie de vigueur le 25 juillet 2003
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Mme Françoise Dumas · Questions parlementaires · 8 avril 2014

Les associations qui œuvrent dans ce secteur s'inquiètent de l'article 24 de la loi d'avenir pour l'agriculture qui habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance plusieurs mesures qui si elles étaient adoptées détruiraient l'élevage de loisir en France. […] Le Gouvernement entend ainsi rendre obligatoire la déclaration, en tant qu'éleveur, dès la première portée commercialisée alors qu'actuellement cette déclaration n'est obligatoire qu'à partir de la 2e portée vendue. […] Les articles L.214-7, R.214-28, R.214-29 et R.214-30-3 du code rural et de la pêche maritime prévoient toutefois un encadrement spécifique par arrêté pour ce type de manifestation. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 29 juillet 2013, n° 1302777
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime : « (…) l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, […] lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. » ; qu'aux termes de l'article R. 214-28 du même code : « Les déclarations mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et au dernier alinéa de l'article L. 214-7 sont déposées auprès du préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou installations utilisés en vue de l'exercice de l'activité au moins trente jours avant le début de celle-ci. (…) » ;

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