Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Article R214-28 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 44
Les déclarations mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et au dernier alinéa de l'article L. 214-7 sont déposées auprès du préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou installations utilisés en vue de l'exercice de l'activité au moins trente jours avant le début de celle-ci.
La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration qui doit être présenté sur demande des services de contrôle dans les lieux où s'exerce l'activité concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la déclaration et du récépissé.
Lorsqu'un établissement où s'exercent une ou plusieurs des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 relève des dispositions des articles L. 512-1, L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement, la demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration prévue par ces articles vaut déclaration au titre de l'article L. 214-6.
Commentaires • 2
Les associations qui œuvrent dans ce secteur s'inquiètent de l'article 24 de la loi d'avenir pour l'agriculture qui habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance plusieurs mesures qui si elles étaient adoptées détruiraient l'élevage de loisir en France. […] Le Gouvernement entend ainsi rendre obligatoire la déclaration, en tant qu'éleveur, dès la première portée commercialisée alors qu'actuellement cette déclaration n'est obligatoire qu'à partir de la 2e portée vendue. […] Les articles L.214-7, R.214-28, R.214-29 et R.214-30-3 du code rural et de la pêche maritime prévoient toutefois un encadrement spécifique par arrêté pour ce type de manifestation. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 29 juillet 2013, n° 1302777
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime : « (…) l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, […] lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. » ; qu'aux termes de l'article R. 214-28 du même code : « Les déclarations mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et au dernier alinéa de l'article L. 214-7 sont déposées auprès du préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou installations utilisés en vue de l'exercice de l'activité au moins trente jours avant le début de celle-ci. (…) » ;
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