Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit / Sous-section 2 : Les établissements détenant des animaux domestiques / Paragraphe 2 : Chiens et chats
Article R214-33 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Dans le cas où ces locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale précise la destination des animaux hébergés dans les locaux.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 16 décembre 2011, n° 0803472
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 214-23 du code rural, « III-Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. […] Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 214-33 du même code, « Lorsque dans des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, […]
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