Article R214-33 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Lorsque des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont utilisés en violation des dispositions prévues aux articles R. 214-29 à R. 214-33 ainsi qu'aux articles D. 212-63 à D. 212-71, ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une des maladies transmissibles mentionnées à l'article L. 213-3, le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les conditions d'insalubrité.
Dans le cas où ces locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale précise la destination des animaux hébergés dans les locaux.
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 31 août 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 16 décembre 2011, n° 0803472
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 214-23 du code rural, « III-Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. […] Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 214-33 du même code, « Lorsque dans des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, […]

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