Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de flore sauvages / Section 2 : Sites Natura 2000 / Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation
Article R*214-36 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001 - art. 1 () JORF 21 décembre 2001
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
a) Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé ;
b) Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au b ci-dessus que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
III. - Lorsque, malgré les mesures prévues au II, le programme ou projet peut avoir des effets notables dommageables sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose en outre :
1. Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du programme ou projet dans les conditions prévues aux III ou IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
2. Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au II ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
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Décisions • 7
[…] — que ni l'étude d'impact, ni le volet hydrobiologique n'étudient les impacts du projet sur le site, classé Natura 2000, alors qu'une telle analyse est prescrite par les dispositions des articles L. 414-4 et R. 122-3 du code de l'environnement, ainsi que par celles de l'article R. 214-36 du code rural ; que l'évaluation des incidences du projet pour la truite fario est incomplète et erronée ;
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[…] — les arrêtés attaqués méconnaissent l'article R. 214-36 du code rural ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 29 mars 2012, n° 0803414
[…] En ce qui concerne les analyses des effets du projet sur l'environnement : — L'analyse de l'impact des effets du projet sur le milieu, présentée en page 49, est quasiment inexistante ; — les incidences du projet sur le site Natura 2000 n'ont pas été analysées comme le requièrent les articles L. 414-4 du code de l'environnement et R. 214-36 du code rural ; — l'étude d'impact ne justifie pas de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne en se bornant à indiquer que le projet est compatible avec celui-ci ; — les données fournies à la page 25 de la demande d'autorisation en ce qui concerne les capacités financières et techniques requises par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement sont insuffisantes ;
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