Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Est créé par : Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 8 () JORF 14 avril 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent.
II. - L'autorité compétente ne peut autoriser ou approuver un programme ou projet mentionné au premier alinéa du I s'il résulte de l'évaluation que sa réalisation porte atteinte à l'état de conservation du site.
III. - Toutefois, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution que la réalisation d'un programme ou projet qui est de nature à porter atteinte à l'état de conservation du site, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge du bénéficiaire des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement. La Commission européenne en est tenue informée.
IV. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au III ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public.
L'autorisation de défrichement (article L.341-3 du code forestier), la dérogation « espèce protégée » (article L.411-2 du code de l'environnement), l'évaluation des incidences Natura 2000 (article L. 414-4 du code de l'environnement) ou encore l'autorisation IOTA, concernant la ressource en eau (article L.214-1 et suivants code de l'environnement), peuvent être requises. […] A ce titre, les porteurs de projets et leurs conseils peuvent solliciter la plupart de ces autorisations via l'autorisation environnementale unique en application des articles L.181-1 et suivants du code de l'environnement. II. […]
Lire la suite…Le Code de l'environnement intègre ces obligations par l'article L.120-1 et suivants, qui imposent à l'autorité compétente d'informer le public, de permettre sa participation à l'élaboration des documents et de répondre aux observations reçues. […] Code de l'urbanisme article L.414-4. […]
Lire la suite…[…] Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mars 2023, le 12 avril 2023 et 13 avril 2023, l'association Défense des Milieux Aquatiques (DMA), demande à la juge des référés, statuant à titre principal sur le fondement des articles L. 122-11 et L. 414-4 du code de l'environnement, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] 14. Dans ces conditions l'association DMA est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 mars 2023 du préfet de la Gironde en tant qu'il autorise dans ses annexes 1, 4 et 5 la pêche à la lamproie marine.
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : « L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. (…) » ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 4°) de leur allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] qu'aux termes du II de l'article R. 124-14 de ce même code dans sa version alors en vigueur : « Font également l'objet d'une évaluation environnementale les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration : 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement » ; qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : « Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, […]
Concession (>4,5 MW) ou autorisation (≤4,5 MW), articulation avec la loi sur l'eau et la continuité écologique (article L. 214-17 du Code de l'environnement), passes à poissons, débit réservé : le cadre complet de l'hydroélectricité française. Le seuil des 4,5 MW : concession ou autorisation L'aménagement d'une installation hydroélectrique est régi par les articles L. 511-1 et suivants du Code de l'énergie, qui distinguent deux régimes selon la puissance maximale brute de l'installation. […] Évaluation Natura 2000 Lorsque le projet est susceptible d'affecter un site Natura 2000, une évaluation des incidences au titre de l'article L. 414-4 du Code de l'environnement est requise. […]
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