Entrée en vigueur le 31 octobre 2000
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 3 () JORF 31 octobre 2000
Modifié par : Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000
Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Les membres du conseil d'administration sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
Les membres du conseil d'administration sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
La vaccination des animaux domestiques contre la rage ne peut être effectuée que par les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire conformément aux dispositions de l'article R. 221-4 du code rural et, par dérogation, les vétérinaires visés à l'article R. 221-11 du code rural. […] texte n° 46 (22.02.2007) Arrêté du 17 janvier 2007 portant reconduction d'une prime de retrait de l'élevage et des courses pour les juments trotteurs français J.O n° 38 du 14 février 2007 page 2742 texte n° 30 Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment ses articles R. 653-13 à R. 653-28 et D. 653-36 ; Vu le décret n° 97-456 du
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