Entrée en vigueur le 1 août 2004
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2004-779 du 28 juillet 2004 - art. 9 () JORF 1er août 2004
1° L'avertissement ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° La suspension du mandat pour une durée maximale d'un an ;
4° Le retrait du mandat avec possibilité de rétablissement après instruction d'une nouvelle demande formulée conformément aux dispositions du I de l'article R. 221-4.
En vertu des articles R.221-15 et R.221-16 du code rural, le conseil d'administration de l'Office national de la chasse a seul compétence pour intenter une action en justice au nom de l'office. Le directeur de l'office n'a qualité pour le faire que si le conseil d'administration lui a délégué ce pouvoir.
Il ressort des dispositions combinées des articles R.221-15 et R.221-16 du code rural relatifs à l'Office national de la chasse que si le directeur représente l'office en justice, c'est le conseil d'administration qui règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. […]
[…] en exécution de cette décision et pour une nouvelle durée de deux ans, le retrait du mandat sanitaire attribué à Guy X… ; que le condamné a saisi le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, d'une requête en difficulté d'exécution en demandant l'imputation de la sanction judiciaire prononcée par application des articles 441-10 et 131-27 du Code pénal sur la sanction disciplinaire de même nature infligée, à titre de peine principale, pour les mêmes faits, en vertu des articles R. 221-15 et R. 221-16 du Code rural ; que, par jugement, en date du 24 février 2003, […]