Entrée en vigueur le 10 novembre 2001
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°2001-1039 du 5 novembre 2001 - art. 6 () JORF 10 novembre 2001
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.