Article R*222-13 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version03/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement - art. R*222-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mai 2002

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2002-705 du 30 avril 2002 - art. 1 () JORF 3 mai 2002

Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 422-7 du code de l'environnement, ne sont pas pris en compte :
1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement ;
2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13 du code de l'environnement qui répondaient à l'une des trois conditions suivantes :
a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;
b) Surveillance par un garde assermenté ;
c) Signalisation assurée par des pancartes.
Entrée en vigueur le 3 mai 2002
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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