Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :
1° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à l'article R. 222-21 ;
2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 222-23 ;
3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 222-24 ;
4° Les listes énumérées à l'article R. 222-27.
1° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à l'article R. 222-21 ;
2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 222-23 ;
3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 222-24 ;
4° Les listes énumérées à l'article R. 222-27.