Entrée en vigueur le 3 mai 2002
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°2002-705 du 30 avril 2002 - art. 2 () JORF 3 mai 2002
Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association. A l'appui de sa demande, il doit joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24 du code rural.
Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 222-53-1.
Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 222-53-1.